Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 27a CPMPunissabilité des médias : protection des sources

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Conditions de la répression

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

a.
le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou que
b.30
à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322septies CP31, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)32 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0
  3. RS 812.121

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