En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
- 1.
- les civils qui se rendent coupables:
- d’un crime ou d’un délit contre une garde militaire (art. 65),
- d’usurpation de pouvoirs (art. 69),
- de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de fausses informations (art. 89),
- d’actes d’hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
- de violation d’obligations contractuelles (art. 97),
- d’atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107),
- de corruption active (art. 141),
- de gestion déloyale (art. 144),
- d’aide à l’évasion de détenus (art. 177);
- 2.
- les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s’ils concernent des choses servant à l’armée;
- 3.
- les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
- 4.
- les internés militaires d’États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge;
- 5.
- les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d’intérêt vital, notamment des services de distribution d’eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.