Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 193 CPPInspection

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance pour l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.

2Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux.

3S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.

4Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.

5La direction de la procédure peut ordonner que:

a.
d’autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l’inspection;
b.
l’inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d’y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 193 CPP, du plus récent au plus ancien.

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