Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 194 CPPProduction de dossiers

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.

2Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose.

3Les désaccords entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 194 CPP, du plus récent au plus ancien.

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