Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 195 CPPDemande de rapports et de renseignements

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale.

2Afin d’élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 195 CPP, du plus récent au plus ancien.

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