Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 192 CPPPièces à conviction

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.

2Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.

3Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 192 CPP, du plus récent au plus ancien.

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