1L’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
- a.
- les tribunaux de première instance;
- b.
- la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
- c.
- le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.