Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 217 CPPArrestation par la police

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 3 Arrestation provisoire

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:

a.
qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.
qui est signalée.

2La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables d’avoir commis un crime ou un délit.

3Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:

a.
la personne refuse de décliner son identité;
b.
la personne n’habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue;
c.
l’arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 217 CPP, du plus récent au plus ancien.

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