Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 219 CPPProcédure appliquée par la police

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 3 Arrestation provisoire

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.

2En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention.

3S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public.

4La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures.

5Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 219 CPP, du plus récent au plus ancien.

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