Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 266 CPPExécution

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 7 Séquestre

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité pénale atteste dans l’ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.

3Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.

4Le séquestre d’une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n’éteint pas la dette.

5Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre.

6Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 266 CPP, du plus récent au plus ancien.

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