Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 298a CPPDéfinition

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5a Recherches secrètes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions.

2Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt au sens de l’art. 285a. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’auditions.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 298a CPP, du plus récent au plus ancien.

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