Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 298b CPPConditions

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5a Recherches secrètes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis;
b.
les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

2La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 298b CPP, du plus récent au plus ancien.

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