1L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
- a.
- les conditions ne sont plus remplies;
- b.
- le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
- c.
- l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.
2La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.
3Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.
4L’art. 298, al. 1 et 3, s’applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.