Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 298d CPPFin des recherches et communication

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5a Recherches secrètes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c.
l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.

3Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4L’art. 298, al. 1 et 3, s’applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 298d CPP, du plus récent au plus ancien.

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