Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 343 CPPAdministration des preuves

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 3 Procédure probatoire

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

2Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.

3Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 343 CPP, du plus récent au plus ancien.

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