Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l’occasion de proposer l’administration de nouvelles preuves.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 345 CPPClôture de la procédure probatoire
Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 3 Procédure probatoire
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 345 CPP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1
Arrêts récents en français 4
- 7B_1106/2025IIe Cour de droit pénal · 15.5.2026 Refus de classer la procédure, refus d'étendre l'instruction à un tiers et rejet d'une réquisition de preuves (irrecevabilité du recours cantonal)
- 7B_1275/2025IIe Cour de droit pénal · 3.3.2026 Réquisitions de preuves (refus d'entrer en matière)
- 6B_1/2025Ire Cour de droit pénal · 5.2.2026 Menaces; dénonciation calomnieuse; arbitraire
- 6B_973/2023Ire Cour de droit pénal · 11.1.2022 6B_973/2023 Gestion déloyale aggravée répétée, corruption privée passive; fixation de peine; créance compensatrice, séquestre, 6B_974/2023 Faux dans les titres répété, corruption passive répétée; indemnité, levée du séquestre, 6B_980/2023 Corruption active répétée