Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 341 CPPAuditions

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 3 Procédure probatoire

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.

2Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l’intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.

3Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 341 CPP, du plus récent au plus ancien.

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