Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 351 CPPPrononcé et notification du jugement

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 5 Jugement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.

2Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 351 CPP, du plus récent au plus ancien.

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