Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 414 CPPNouvelle procédure

Titre 9 Voies de recours Chapitre 4 Révision

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la juridiction d’appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.

2Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 414 CPP, du plus récent au plus ancien.

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