Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 415 CPPConséquences de la nouvelle décision

Titre 9 Voies de recours Chapitre 4 Révision

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.

2Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436, al. 4.

3Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 415 CPP, du plus récent au plus ancien.

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