Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 44 CPPObligation de s’accorder l’entraide judiciaire

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il s’agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 10 nov. 2014, publié le 25 nov. 2014 (RO 2014 4071).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44 CPP, du plus récent au plus ancien.

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