Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 45 CPPSoutien

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.

2Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.

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