Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Art. 221 Cst-GEContrôle et audit internes

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre IV Organes de surveillance

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit public en font de même.

2Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’État, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’État et aux commissions compétentes du Grand Conseil.

3La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.

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