1La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation.
3Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation.
4Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5Les tâches de l’État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).