1La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
3Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.