1À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
- a.
- exécution des peines et des mesures;
- b.16
- instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;
- c.17
- hautes écoles cantonales;
- d.
- institutions culturelles d’importance suprarégionale;
- e.
- gestion des déchets;
- f.
- épuration des eaux usées;
- g.
- transports en agglomération;
- h.
- médecine de pointe et cliniques spéciales;
- i.
- institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.
2La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.
3La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
- Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
- Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).