Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 45 Cst.Participation au processus de décision sur le plan fédéral

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

2La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 Cst., du plus récent au plus ancien.

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