Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 46 Cst.Mise en œuvre du droit fédéral

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10

3La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 46 Cst., du plus récent au plus ancien.

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