Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 47 Cst.Autonomie des cantons

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

2Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.12

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 Cst., du plus récent au plus ancien.

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