Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat) · RS 747.201.31

Art. 5 DE-OMBatContrôle des systèmes de filtres à particules

Section 2 Contrôle subséquent des gaz d’échappement, contrôle périodique des systèmes de filtres à particules et contrôle supplémentaire des gaz d’échappement

En vigueur au 29 juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lors du contrôle des systèmes de filtres à particules, il y a lieu de mesurer le nombre de particules à la fin de tous les systèmes. Le nombre de particules mesuré ne doit pas dépasser la valeur-limite de 2,5×105 particules/cm3 (= 250 000 particules/cm3), conformément à l’art. 15, al. 1, OMBat. Le nombre de particules est mesuré conformément à la procédure de vérification fixée à l’annexe A5 de la directive de l’Office fédéral de l’environnement concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (directive Air Chantiers); édition complétée; état février 20166.

Historique et notes (1)
  1. Téléchargeable sous: www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Publications > Air.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.