Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat) · RS 747.201.31

Art. 9 DE-OMBatContrôle supplémentaire des gaz d’échappement

Section 2 Contrôle subséquent des gaz d’échappement, contrôle périodique des systèmes de filtres à particules et contrôle supplémentaire des gaz d’échappement

En vigueur au 29 juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contrôles supplémentaires des gaz d’échappement sont effectués par l’autorité compétente ou par la police et peuvent avoir lieu à tout moment.

2Dans le cadre du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, les moteurs et les systèmes de post-traitement peuvent faire l’objet de mesures des gaz d’échappement.9

3S’il existe des motifs sérieux de présumer, lors du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, que le dernier contrôle subséquent des gaz d’échappement attesté n’a pas été exécuté correctement, un nouveau contrôle subséquent des gaz d’échappement est ordonné. Un tel contrôle est également ordonné si l’on soupçonne que l’équipement lié aux gaz d’échappement présente des défauts.

4Pour les mesures des gaz d’échappement effectuées lors des contrôles supplémentaires des gaz d’échappement, seuls des instruments de mesure des composants gazeux qui satisfont aux exigences de l’OIMes10 et de l’OIGE11 peuvent être utilisés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
  2. RS 941.210
  3. RS 941.242

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