1Le service chargé du contrôle subséquent des gaz d’échappement et de la mesure du nombre de particules délivre au propriétaire ou au détenteur du bateau une attestation de l’accomplissement des travaux et de l’état réglementaire du moteur ou du système de filtres à particules dans la fiche d’entretien du système antipollution visé à la section 4.
2S’il est constaté, lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement, que des modifications d’éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement n’ont pas fait l’objet de contrôles ou ne sont pas inscrits dans le permis de navigation, ou si la valeur-limite du nombre de particules n’est pas respectée, le contrôle ne peut pas être attesté.