1Le délai d’exécution du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du contrôle des systèmes de filtres à particules est de:
- a.
- un an pour les bateaux à passagers, les bateaux destinés au transport professionnel de douze passagers au plus, les bateaux de location et les bateaux à marchandises;
- b.
- trois ans pour les autres bateaux.
2Ce délai peut être dépassé de trois mois au plus.
3Les délais d’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules sont applicables quel que soient les délais prescrits par le fabricant quant aux travaux d’entretien des moteurs de bateaux ou des systèmes de filtres à particules.