Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 4 DPMinActes commis avant l’âge de dix ans

Chapitre 1 Principes et champ d’application

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’autorité compétente constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses représentants légaux. S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, elle avise également l’autorité de protection de l’enfant ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

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