1La présente loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n’ont eu connaissance d’un acte commis avant l’âge de 18 ans qu’après l’ouverture d’une procédure pour un acte commis après l’âge de 18 ans, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale11.12
Historique et notes (3)
- RS 311.0
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).