Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 47 DPMinPrononcé et exécution des mesures de protection

Chapitre 6 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions relatives aux mesures de protection (art. 10 et 12 à 20) sont applicables également aux actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de protection ordonnées pour des actes commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi par des mineurs de moins de 15 ans prennent fin au plus tard lorsqu’ils atteignent l’âge de 20 ans.

2Les traitements spéciaux visés aux anciens art. 85 et 92 CP69 sont poursuivis sous forme de traitement ambulatoire (art. 14) ou de placement (art. 15). Si les conditions d’application de ces mesures ne sont pas remplies, l’autorité d’exécution avise l’autorité civile compétente du canton.

Historique et notes (1)
  1. RO 1971 777

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