Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 104 EIMPDécisions sur la demande

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 2 Procédure Section 1 Demande

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ, après avoir conféré avec l’autorité d’exécution, statue sur l’acceptation de la demande étrangère. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution et en informe l’État requérant. L’art. 91, al. 4, est applicable par analogie.

2Si l’infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l’exécution sur demande de l’État requérant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 104 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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