1Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:
- a.
- les actes interruptifs de prescription selon le droit de l’État requérant;
- b.
- la plainte déposée en temps utile auprès d’une autorité étrangère, lorsqu’elle est également exigée en droit suisse.
2Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d’opposition du lésé.
Historique et notes (1)
- L’interruption de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).