Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 12 EIMPGénéralités

Première partie Dispositions générales Chapitre 2 Droit applicable

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.

2Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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