Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 45 EIMPSaisie d’objets

Deuxième partie Extradition Chapitre 2 Procédure Section 2 Mesures provisoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l’étranger ou qui proviennent de l’infraction sont saisis.

2Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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