Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 75a EIMPDemandes de la police

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 1 Demandes d’entraide

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l’art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.

2Sont exclues les demandes:

a.
impliquant l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
b.
tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution de décisions;
c.
de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

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