1Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l’art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
2Sont exclues les demandes:
- a.
- impliquant l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
- b.
- tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution de décisions;
- c.
- de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).