1Peuvent requérir l’entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d’autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.
2Si le droit de l’État requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.
3L’OFJ requiert l’entraide à prêter en dehors d’une cause pénale.121
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).