1Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.
2Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:
- a.
- les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
- b.
- le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
- c.
- les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant.
4Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
- a.
- si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
- b.
- si une autorité fait valoir des droits sur eux;
- c.
- si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou
- d.
- si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.
5Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:
- a.
- si l’État requérant y consent;
- b.
- si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
- c.
- si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.
7La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- RS 312.4
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).