Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 53 LAAQualifications

Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et hôpitaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales108 pour l’exercice de ces professions à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

2Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires et les entreprises de transport et de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l’assurance-accidents.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 811.11

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 53 LAA, du plus récent au plus ancien.

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