1Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
- a.160
- entreprises d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
- b.
- caisses publiques d’assurance-accidents;
- c.161
- caisses-maladie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie162.163
2Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire doivent s’inscrire dans un registre tenu par l’Office fédéral de la santé publique164. Ce registre est public.165
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
- RS 832.12
- Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).