Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 77 LAAObligation des assureurs d’allouer les prestations

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l’exercice d’une activité professionnelle doit allouer les prestations.

2En cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:

a.
pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b.
lorsqu’un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d’un organe pair ou d’autres modifications du degré d’invalidité;
c.
en cas de décès des deux parents;
d.
lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 77 LAA, du plus récent au plus ancien.

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