Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 75 LAADroit des administrations publiques de choisir leur assureur

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art. 68.

2Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 LAA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.