Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 78 LAAGrands sinistres

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d’entraîner, pour l’ensemble des assureurs désignés à l’art. 68, le versement de prestations d’assurance dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour les branches d’assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.

2Les événements qui surviennent à des moments et en des endroits distincts ne constituent qu’un seul grand sinistre s’ils sont dus à la même cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

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