Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 84 LAACompétences des organes d’exécution

Titre 6 Prévention des accidents Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

2Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d’autres prestations d’assurance.184

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 84 LAA, du plus récent au plus ancien.

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