Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 11 LAAMCompétences, répartition des frais

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre 2 Définition des obligations militaires Section 1 Conscription et recrutement

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque année, les autorités responsables des registres des habitants annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales les données suivantes des futurs conscrits:

a.
noms et prénoms;
b.
adresse du domicile et communes d’origine;
c.
numéro AVS;
d.
date de naissance;
e.
sexe;
f.
langue maternelle;
g.
profession exercée.22

2Les tâches suivantes incombent aux cantons:

a.23
inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;
b.24
organiser la séance d’information;
c.25
délivrer aux conscrits lors de la séance d’information le document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;
d.
ils apportent leur concours lors du recrutement;
e.26
ils invitent les femmes à la séance d’information.

2bisLe Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d’information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.27

3La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l’étranger astreints à l’obligation de servir dans l’armée28.

4Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d’information.29

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans le RO 2016 4277.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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