1Sont exclus de l’armée les militaires:
- a.65
- dont la présence est devenue incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;
- b.
- à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).66
2À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être réintégrées si l’armée a besoin d’elles et si:
- a.
- dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
- b.
- dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.67
3La réintégration peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).